Code de l'environnement
Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes
Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d'azote.
II.-La restitution de quotas mentionnée au I du présent article s'applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre et à destination d'un port situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer, pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d'un port d'escale situé en dehors de la juridiction d'un Etat membre ou dans un pays et territoire d'outre-mer et à destination d'un port relevant de la juridiction d'un Etat membre, pour 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d'un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer, et pour 100 % des émissions des navires à quai dans un port d'escale relevant de la juridiction d'un Etat membre, à l'exception des ports situés dans un pays et territoire d'outre-mer.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique d'un Etat membre de l'Union européenne et un port d'escale situé dans le même Etat membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, ni des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de “ classe glace ”, à condition que ces navires appartiennent à la “ classe glace ” “ IA ” ou “ IA Super ” ou à une “ classe glace ” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission pour la protection de l'environnement marin dans la région de la mer Baltique.
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, ou par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
V.-Jusqu'au 31 décembre 2030, il n'est tenu compte, pour l'application du I du présent article, ni des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou par des navires rouliers à passagers dans le cadre d'un contrat de service public transnational ou d'une obligation de service public au niveau transnational, objet de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
Pour l'application du présent article, on entend par “ exploitation du navire ” le fait de déterminer la cargaison transportée ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l'entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l'article L. 229-7 et du I de l'article L. 229-18-4.
1° Prononcer l'immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
2° Prononcer une décision d'expulsion si un navire qui bat pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers et dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.
1° Prononce l'immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
2° Refuse l'accès aux ports et aux mouillages sur l'ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie et battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu'elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.