Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
Article D423-27 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
Article A423-28 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, January 1, 2025
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.