Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement
Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.
Nota
Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.
Nota
Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.