Article R282-46 consolidé en vigueur depuis le Saturday, February 1, 2025
Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la commission, ainsi qu'aux experts convoqués, selon les modalités déterminées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.