Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | 15 % | 18 % | 25 % | 30 % | 35 % | 48 % |
;
b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux | 15 % | 18 % | 25 % | 30 % | 35 % | 48 % |
;
b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Nota
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
|---|---|---|
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Faible empreinte carbone | 50 % |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions | 100 % |
| Faible empreinte carbone | 150 % |
Nota
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
|---|---|---|
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Faible empreinte carbone | 50 % |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions | 100 % |
| Faible empreinte carbone | 150 % |