Code de la sécurité intérieure
Chapitre II bis : Recueil des données relatives aux navires de plaisance
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des ports détermine les ports concernés par l'obligation définie au premier alinéa du présent I.
II.-Les données collectées et transmises en application du I, les modalités de leur transmission ainsi que les services de l'Etat mentionnés au premier alinéa du même I sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité portuaire ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire vérifie les données de l'identité civile des personnes concernées.
III.-En cas de méconnaissance par une autorité portuaire ou par une autorité investie du pouvoir de police portuaire des obligations fixées au présent article, l'amende et la procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa du présent III est commise de manière habituelle, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros.
IV.-Les données mentionnées au I peuvent être conservées pendant une durée maximale de cinq ans.
V.-Le présent article n'est pas applicable aux navires soumis à l'article L. 232-7-1.