Code de l'environnement
Sous-section 3 bis : Véhicules à faible empreinte carbone
Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.
Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :
1° Le c du 6° du I de l'article D. 251-1 ;
2° L'article D. 251-1-A ;
Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :
1° Le 3° de l'article D. 251-1 ;
2° L'article D. 251-1-A ;
3° L'article R. 251-1-B.
L'arrêté prévu par l'article L. 224-6-8 est celui mentionné aux premier et troisième alinéas du c du 6° du I de l'article D. 251-1 du code de l'énergie.