Code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Ce maintien s'exerce, pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Les règles relatives au traitement indiciaire des fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de militaire sont prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.