Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Article R327-50 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 1, 2025
Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.