Code général de la fonction publique
Sous-section 2 : Période d'essai
Nota
Nota
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.
Nota
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.
Nota
Nota
La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 554-3.