Code des impositions sur les biens et services
Sous-section 2 : Constatation de la taxe
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Nota
1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.