Code de procédure pénale
Section 4 : Mesures de protection et recours à une identité d'emprunt
Ces mesures sont décidées dans les conditions définies aux articles L. 6332-1 à L. 6332-5 aux collaborateurs de justice.
Elles s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour ces personnes de déposer de manière anonyme en application de l'article L. 1532-4.