Code de procédure pénale
Section 2 : Déposition des représentants des puissances étrangères et des experts des organisations internationales
Il est alors procédé dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1533-3 et à l'article L. 1533-4.
Nota
La demande de témoignage est transmise par le ministre des affaires étrangères.