Code de procédure pénale
Section 1 : Dispositions générales
1° Relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ;
2° Prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.
Nota
Nota
1° Soit par le procureur européen délégué ;
2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.