Code de procédure pénale
Section 3 : Exécution de la décision reconnue
Nota
Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article L. 6143-1, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.
Nota
Nota
1° Lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a quitté ;
2° Lorsque, à la suite de la modification par l'Etat d'émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l'article L. 6143-1 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Etat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;
3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles L. 6142-17 et L. 6152-17, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.
Nota
Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, dans les cas prévus à l'article L. 6143-22.