Code des transports
Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
Toute donnée ou information à caractère personnel qui serait collectée incidemment, ainsi que toute autre donnée ou information qui serait collectée en excédant les limites définies au premier alinéa, est immédiatement détruite après sa collecte par l'Autorité de régulation des transports.