Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
Sous-section 1 : Dispositions communes
Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.
La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;
3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;
4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.
Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.
La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.
La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R. 4393-25 et R. 4393-27.
Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.