Code de l'environnement
Section 11 : Dispositions relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime
1° Est l'autorité compétente pour l'application des dispositions du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, sous réserve des dispositions de l'article R. 229-130 du présent code ;
2° Peut prononcer les sanctions financières prévues à l'article 23 et prendre les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prévues à l'article 25 du même règlement ;
3° Précise par arrêté les routes et ports spécifiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 2 du même règlement et les navires à passagers mentionnés au paragraphe 6 du même article 2.
Le ministre chargé de la mer et le ministre chargé des transports définissent par arrêté les modalités d'application de ces dispositions.
Ces manquements font l'objet de constats écrits.
Les constats mentionnent les sanctions encourues. Ils sont notifiés à la compagnie concernée, qui a accès à l'ensemble des éléments du dossier. Le représentant de la compagnie concernée dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Les décisions d'expulsion, d'immobilisation et de refus d'accès prises en application de l'article 25 de ce règlement sont en outre notifiées au capitaine du navire.