Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 5 : Taux et montant de la pension
1° Par dérogation à ce qui résulte du 1° de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour de l'année civile de l'entrée en jouissance de la pension. Lorsque des cotisations sont versées entre la date de liquidation de la pension et le dernier jour de l'année d'entrée en jouissance, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les majorations de retard s'y ajoutant ;
2° Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 732-18 du présent code les années mentionnées au 1° et au 3° du C du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sous réserve de tenir compte, pour le 1°, au lieu des versements de cotisations effectués en application de l'article L. 742-2 du présent code, ceux effectués en application de l'article L. 732-52 du présent code et, pour le 3°, en plus des périodes mentionnées aux 1° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, celles mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et, au lieu des périodes mentionnées aux 2° du même article L. 351-3, celles mentionnées au 2° du même article L. 732-21.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent aucune année civile n'est susceptible d'être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et que l'assuré, relevant des dispositions de l'article L. 732-24 du présent code, justifie de périodes antérieures au 1 er janvier 2016 validées en application de l'article R. 732-48 du présent code, le revenu mentionné au B du I de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est égal, pour chacune des années civiles d'assurance à compter de 2016, à 676 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1 er juillet de l'année civile précédente.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1 er janvier 2016, les majorations mentionnées à l'alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l'article L. 732-24 du présent code.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.
Nota
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1 er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II.-La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l'article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l'entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point.
Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l'article R. 732-48 et du 1° de l'article L. 732-21.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
L'article D. 732-77 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s'applique sous réserve de considérer que les formules mentionnées à ses troisième et cinquième alinéas fixent l'ampleur des majorations octroyées aux assurés dont le nombre moyen de points acquis est respectivement compris entre 19,51 et 27,34 ou supérieur à 27,34, dans la limite d'une majoration de 45 % s'agissant de la seconde de ces deux formules.
Le nombre de points mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 732-66 tient compte, dans les mêmes proportions que celles prévues par le 1° de l'article R. 732-71 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, des cotisations versées, à la suite d'une demande présentée à compter du 1 er janvier 2026, en application des dispositions des articles L. 732-35 et L. 732-35-1.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.