Code des assurances
Chapitre VII : Fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes
I. - Il est institué un fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes, auquel les entreprises d'assurance peuvent céder les risques qu'elles couvrent au titre des garanties prévues à l'article L. 12-11-2.
En contrepartie, pour chaque contrat mentionné à l'article L. 12-11-1 dont la couverture contre les dommages résultant d'émeutes est cédée au fonds mentionné au premier alinéa du présent I, l'entreprise d'assurance verse une rétribution à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3, pour le compte du fonds. Cette rétribution est calculée à partir d'un taux unique déterminé, par catégorie de contrat et en fonction de la localisation du risque, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Ce taux est appliqué au montant de la prime principale du contrat ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
La part des dommages indemnisés par le fonds au titre des garanties cédées ne peut être inférieure à 90 % des dommages couverts par les entreprises d'assurance au titre de ces mêmes garanties au cours d'une année civile. Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la nature et de la localisation des risques, les modalités de leur cession au fonds et d'indemnisation des entreprises d'assurance par celui-ci.
Un décret fixe les conditions relatives à la franchise, notamment celles applicables en cas de succession d'événements garantis sur une courte période, et au montant maximal d'indemnisation que doivent satisfaire les garanties prévues à l'article L. 12-11-2 pour être cédées par les entreprises d'assurance au fonds. Ces conditions sont rappelées chaque année à l'assuré et figurent dans chaque document fourni par l'assureur décrivant les conditions d'indemnisation.
II. - Le fonds bénéficie de la garantie de l'Etat pour la couverture des risques qui lui sont transférés. Pour chaque année, cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder ni le décuple du montant prévisionnel des recettes du fonds, ni quatre milliards d'euros.
Cette garantie est accordée à titre onéreux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de rémunération de la garantie de l'Etat.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget fixe chaque année le plafond de la garantie de l'Etat conformément aux trois premiers alinéas du présent II.
Nota
Une contribution de solidarité est versée par les entreprises d'assurance à l'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3. Cette contribution, dont le taux est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et ne peut excéder 1,5 %, est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes que les entreprises d'assurance perçoivent pour l'assurance des dommages des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules, des dommages aux biens des particuliers et des professionnels non-agricoles ainsi que des pertes d'exploitation, pour des risques situés sur le territoire de la République française.
Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.
Nota
La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée, par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :
1° Le financement du fonds mentionné à l'article L. 427-1, dans la limite de la rétribution qu'elle perçoit au titre du deuxième alinéa du même article L. 427-1 et de la contribution qu'elle perçoit au titre de l'article L. 427-2 ;
2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds. Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.
Les ressources du fonds peuvent comporter des avances de l'Etat, dont le montant cumulé depuis la constitution du fonds ne peut dépasser 1 milliard d'euros.
Dans la limite de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'intérieur, des études portant sur le régime de garanties institué par les articles L. 12-11-1 à L. 12-11-5 ainsi que sur la prise en charge des conséquences financières des émeutes par le fonds et l'équilibre financier de ce dernier.
Nota
L'entité désignée en application du premier alinéa de l'article L. 427-3 est subrogée dans les droits des entreprises d'assurance, pour le compte du fonds, à concurrence des indemnisations reçues par elles du fonds.
Nota
Les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent conclure avec l'Etat une convention permettant aux entreprises d'assurance mentionnées au I de l'article L. 310-2 et exerçant sur leur territoire de céder au fonds prévu à l'article L. 427-1, contre rétribution, la couverture des risques résultant d'émeutes y étant souscrits par elles et d'être indemnisées en cas de réalisation du risque.