Paragraphe 3 : Dispositions particulière à l'officine
Article R4235-44 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
I. - La présentation extérieure de l'officine comporte, outre sa dénomination et l'indication "pharmacie", les emblèmes suivants :
1° Croix grecque de couleur verte ;
2° Caducée pharmaceutique de couleur verte, emblème officiel des pharmaciens français et constitué par une coupe d'Hygie et un serpent d'Epidaure.
Ces emblèmes ne peuvent être utilisés comme vecteurs de messages à caractère publicitaire.
II. - La présentation extérieure de la pharmacie peut également comporter :
1° Le sigle de la pharmacie ;
2° Le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre. Afin de ne pas porter atteinte à l'indépendance et à l'identité professionnelle du pharmacien, ce nom ou ce sigle ne saurait prévaloir sur la dénomination ou l'identité de l'officine ;
3° Les prestations, missions, activités et honoraires afférents prévus à l'article L. 5125-1-1 A.
Article R4235-45 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
L'officine porte de manière lisible à l'extérieur les nom et prénom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms et prénoms des autres pharmaciens peuvent également être mentionnés.
Ces inscriptions sont accompagnées des seuls diplômes et titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article R4235-46 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Une pré-enseigne, au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, peut être implantée à proximité immédiate de l'officine lorsque celle-ci n'est pas visible depuis la voie publique. Seuls peuvent y figurer la dénomination de l'officine et les emblèmes mentionnés à l'article R. 4235-44.
Article R4235-47 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien d'officine peut faire figurer dans les annuaires à l'usage public, et notamment sur les sites internet du groupement ou réseau constitué auquel il adhère :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle ;
2° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
3° Ses prestations, missions et activités ;
4° Les horaires d'ouverture et les coordonnées de l'officine.
Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en prenant en compte les recommandations émises en la matière par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le recours éventuel au référencement numérique s'effectue conformément à l'article L. 111-7 du code de la consommation.
Article R4235-48 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien d'officine s'assure que les prix sont portés à la connaissance du public conformément à la réglementation économique en vigueur.
Article R4235-49 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien d'officine s'assure que la publicité pour les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1, pour les produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens ainsi que pour les officines, respecte les règles en vigueur, notamment celles applicables à la publicité des médicaments et produits, ainsi que les obligations déontologiques.
Article R4235-50 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 doit être loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmacies ou des tiers. Elle n'induit pas le public en erreur et n'incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits. Elle ne porte pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des patients envers eux.
Article R4235-51 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 respecte les dispositions des articles L. 5122-1 et suivants.
Elle peut se faire sur tout support. Toutefois, aucun envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles ni aucune distribution de tracts publicitaires ne peut concerner ces médicaments et produits, même sous couvert d'une information technique associée. En outre, un même support ne peut comporter à la fois une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1 et un message publicitaire en faveur d'une officine.
Ces médicaments et produits ne peuvent faire l'objet d'aucune animation ou formation organisée en officine.
Ces médicaments et produits, de même que les missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A, ne peuvent donner lieu à l'octroi d'avantages ou à des procédés de fidélisation de la clientèle.
Article R4235-52 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des produits dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support.
Ces produits peuvent faire l'objet, sous la responsabilité du pharmacien, d'animations ou de formations organisées en officine. Ils peuvent également donner lieu à l'octroi d'avantages ou de procédés de fidélisation à la clientèle. Le pharmacien ne peut toutefois donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable.
Article R4235-53 consolidé en vigueur depuis le Friday, March 6, 2026
La publicité mentionnée à l'article R. 4235-49 en faveur des officines peut se faire sur tout support. Toutefois, un même support ne peut comporter à la fois un message publicitaire en faveur d'une officine et une information ou publicité sur les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 4211-1.
Aucune publicité en faveur des officines ne peut être faite à l'occasion de la tenue d'une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d'autres professionnels ayant une activité de santé.