Code de la santé publique
Section 1 : Dispositions générales
Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 5125-21 et L. 6221-11.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord de l'autorité administrative dont ils relèvent.
1° A tous les pharmaciens et personnes morales inscrits à l'un des tableaux de l'ordre ;
2° Aux pharmaciens, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent de manière temporaire et occasionnelle des actes de leur profession, dans les conditions prévues par l'article L. 4222-9 ;
3° Aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions prévues par les dispositions prises en application des articles L. 5125-32, L. 5126-11 et L. 6213-10-1 ;
4° Aux pharmaciens faisant l'objet d'une omission du tableau de l'ordre prévue à l'article L. 4222-2.
Les manquements à ces dispositions relèvent, y compris pour les pharmaciens exerçant une mission de service public, de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des autres poursuites qu'ils seraient susceptibles d'entraîner.