Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Article 78
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l’article II de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;
- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 31 de la loi n- 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.
Le montant maximum de l’amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 5 000 F.