Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
CHAPITRE Ier : Transparence des procédures
« Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé. »
II. - L’article L. 323-9 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. »
III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 323-12 du code des communes, les mots : « service industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « service administratif ou industriel ou commercial ».
IV. - L’article L. 323-13 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. »
V. - Il est inséré, après l’article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet article. »
« La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83.
« L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat en application de ces articles. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée. »
III. - Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. »
« Lorsqu’une société d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le département. »
IL - Avant le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du présent article. »
I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « dans ce délai, », sont insérés les mots : « le représentant de l’Etat dans le département ou ».
II. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. »
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l’article II de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;
- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 31 de la loi n- 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.
Le montant maximum de l’amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 5 000 F.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d’amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. »
II. - L’article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d’amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. »
« Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. »
II. - Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Les jugements, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. »
« Art. 29 bis. - Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret.
« Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
« Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l’attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission.
« Il peut inviter le président à faire délibérer l’organe collégial de l’association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
« En cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l’association ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée. »