Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992
Article 28
II. - A l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.