Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie
Article 6
Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.
Les candidatures sont présentées :
1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.