LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DES MÉDECINS EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL
Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l’article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret.
Les unions sont des organismes de droit privé.
Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.
Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.
Les candidatures sont présentées :
1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.
Elles participent notamment aux actions suivantes :
- analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux ;
- évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ;
- organisation et régulation du système de santé ;
- prévention et actions de santé publique ;
- coordination avec les autres professionnels de santé ;
- information et formation des médecins et des usagers.
Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins.
Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un taux de 0,5 p. 100 du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers.