Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992
Article 88
II. - Le premier alinéa de l’article 1723 octies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il n’excède pas 80 F, le versement n’est pas mis en recouvrement. »
III. - Le I de l’article 1723 quater du même code est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « Le premier versement », sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
IV. - L’article 1723 octies du code précité est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou en un versement unique lorsque le montant dû n’excède pas 2 000 F » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « la première fraction », sont insérés les mots : « ou le versement unique ».
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux versements afférents à une taxe dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1992.