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Article L153-1
Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
Annexe
CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
Chapitre III : Le concours de la force publique
Article L153-1
Version promulguée le Monday, December 19, 2011
L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.
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