Tricoteuses
Legislative Search…
Search…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 2 days)
—
Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
Home
Legislative texts
Text
Article L121-6
Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution
Annexe
CODE DES PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section 2 : Le ministère public
Article L121-6
Version promulguée le Monday, December 19, 2011
Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.
Previous
Next
fr
en