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Article L621-10
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 4 : Dispositions communes
Article L621-10
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
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