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Article L742-9
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Section 1 : Ouverture de la procédure
Article L742-9
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
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