Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Section 1 : Ouverture de la procédure
L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine.
En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.