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Article L822-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre II : Institut national de la consommation
Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L822-5
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
La commission des clauses abusives peut être saisie soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.
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