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Article L512-12
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L512-12
Version promulguée le Monday, March 14, 2016
Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.
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