Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage.
Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.