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Article L413-4
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue
Section 1 : De la retenue
Article L413-4
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l'article 63-3 du code de procédure pénale.
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