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Article L413-6
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre Ier : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre III : De la retenue et de la garde à vue
Section 2 : De la garde à vue
Article L413-6
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être placé en garde à vue dans les cas et conditions prévus aux articles 62 à 66 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section.
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