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Tuesday, March 3, 2026
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Article L732-3
Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Annexe
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Section 1 : Dispositions générales
Article L732-3
Version promulguée le Wednesday, December 16, 2020
L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
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