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Article L621-1
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 1 : Congés annuels
Article L621-1
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
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