Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L124-13
La Haute Autorité peut recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission auprès des personnes publiques et privées. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Le cas échéant, la Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève l'agent public dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de la section 1 du chapitre V du titre III relative aux lanceurs d'alerte, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par cet agent.