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Article L512-14
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre II : Position d'activité
Section 4 : Mise à disposition
Sous-section 4 : Mises à disposition au sein de la fonction publique territoriale
Article L512-14
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition auprès de collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 sur un emploi permanent à temps non complet pour y accomplir tout ou partie de son service.
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