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Article L314-35
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre IV : TABACS
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Article L314-35
Version promulguée le Wednesday, December 22, 2021
Sous réserve de
l'article L. 314-36
, l'accise est, pour les éléments mentionnés
à l'article L. 180-1
, régie par les dispositions du
livre II du code général des impôts
et
du livre des procédures fiscales
qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
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