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Article L421-8
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
Article L421-8
Version promulguée le Wednesday, December 22, 2021
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées
à l'article L. 421-9
.
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