Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6211-9
1° Tout agent de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant cette Union et ayant son siège en France, soupçonnée d'avoir commis le délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française soupçonnée d'avoir commis un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ;
3° Toute personne soupçonnée d'avoir commis le délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.