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Article L4323-25
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre III : JUGEMENT DES CRIMES
Titre II : JUGEMENT AU PREMIER DEGRÉ PAR LA COUR D'ASSISES
Chapitre 3 : Déroulement des débats devant la cour d'assises
Section 4 : Auditions des témoins
Sous-section 4 : Dispositions applicables à certains témoins
Article L4323-25
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial de l'accusé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4314-4, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.
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