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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L132-1
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre II : Des commissionnaires.
Section 1 : Des commissionnaires en général.
Article L132-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le
titre XIII du livre III du code civil
.
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