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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L132-7
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs et des agents commerciaux.
Chapitre II : Des commissionnaires.
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
Article L132-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
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