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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L141-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 1 : De l'acte de vente.
Article L141-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, September 21, 2000
L'action résultant de
l'article L. 141-3
doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
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