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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L141-4
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.
Section 1 : De l'acte de vente.
Article L141-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
L'action résultant de
l'article L. 141-3
doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
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